14 octobre 2009
QUELLE INSULTE A L'INTELLIGENCE DES GABONAIS!
Quand la plus haute juridiction de la République bafoue publiquement la loi, il y a lieu de se poser des questions!
L'exemple que vient de donner la gardienne des lois est gravissime et va surement se répercuter sur les autres juridictions. Notre système judiciaire qui n'est déjà pas exemplaire vient de trouver là la voie à suivre, tracée par la cour constitutionnelle. Cela signifie que désormais les textes de loi n'ont plus de valeur au Gabon et que juge doit se prononcer sur une affaire en fonction d'autres critères.
Comment peut on prendre des compatriotes qui ont quand même fait quelques classes pour des derniers des ignorants?
1er argument ridicule, dégradant et honteux brandi par Mlle Mborantsouo sur la base du plaidoyer du conseil de son fils est: "erreurs dues, disons le comme ça, aux bêtises des scrutateurs."
Cet argument qui ne repose sur rien de juridique semble avoir servi de bouée de sauvetage à la cour qui s'en ait saisi pour prononcer l'irrecevabilité des recours introduits par l'opposition. Autrement dit, désormais chers concitoyens au Gabon l'erreur doit donner lieux à un cas de jurisprudence. Avis donc aux banquiers, aux caissiers, aux comptables et autres manipulateurs de fonds! N'hésitez plus à effectuer des détournements de fonds. Pour votre défense, brandissez l'argument de l'erreur en écritures comptables et le juge vous acquittera d'office. Après tout, l'erreur est humaine! Par conséquent son auteur ne doit pas être sanctionné. Ici, la gardienne des lois a fait fort!
Mais entre nous, Qui désigne les présidents des bureaux de vote? Il semble que c'est le ministère de l'intérieur via les gouverneurs et les préfets et les sous-préfets.
Qui a la responsabilité de former les scrutateurs ( Présidents, vice présidents et assesseurs)? Ce rôle au terme de la loi incombe à la CENAP et aucun de ces membres du bureau de vote n'a le droit d'officier s'il n'a pas pris part à la formation. De ce fait, il est difficile de croire que les écarts de voix entre le nombre d'inscrits, le nombre de votants et le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne soient des erreurs commises par des scrutateurs qui pourtant ont suivi une formation mais qui comme par enchantement ou infection par un virus, n'ont rien compris et ont fait des erreur dans près de 70% des bureaux de vote du territoire. Donc selon l'avocat français d'Ali et Mlle Mborantsouo, 70% des gabonais qui ont été affectés dans les bureaux de vote sont nuls.
2ème argument : La requête doit être au terme de l'article 72, accompagnée des pièces (utiles).
A quel moment une pièce est-elle utile et à quoi est elle utile?
Par simple logique, une pièce est utile quand elle prouve les faits énoncés dans la requête. c'est ce qu'on appelle dans notre ignorance de gabonais, aborigènes comme nous a insulté le français d'Ali, la preuve matérielle. L'opposition a fourni ces preuves que sont les PV sortis des bureaux de vote et remis à leurs représentants. Donc, condition remplie.
A quoi sert -elle? A prouver la véracité des faits! La cour a bien lue 500 inscrits, 162 votants, 479 enveloppes trouvées dans l'urne. Erreur ou pas erreur la loi dit que ceci est une cause péremptoire d'annulation du vote de ce bureau. Aussi exacte qu'une formule mathématique ayant une précision scientifique. comme on dirait H20= eau. Rien ne peut changer le résultat. Donc la loi étant précise, La cour qui croit avoir ridiculisé les gabonais s'est ridiculisée elle-même et s'est discréditée. Quand un scientifique produit du calcium en utilisant la formule de l'eau, c'est que soit il n'est pas bon scientifique, soit il a fait un sabotage. il semble que la deuxième soit celle utilisée par le cour pour prouver au monde entier sa participation active au coup d'état électoral-militaro-constitutionnel.
Pourquoi des accords d'arambo, il avait été décidé en modification du code électoral que les PV soient désormais remis à chaque représentant de candidat? Simplement pour servir à démontrer en cas de contentieux électoral la différence entre un PV sorti du bureau de vote et celui établi hors du bureau de vote. A condition qu'il y est confrontation de pièces. Chose que la cour a purement et simplement refusée de faire sachant que ce sera très compromettant pour Ali.
Si sir Aboghe ella et mlle Mborantsouo estiment que la CENAP centrale n'a pas pour mission lors de sa plénière (instance souveraine en période électorale) de confronter les PV mais de procéder à une simple centralisation, des résultats provenant de ses antennes locales, à qui incombe donc cette opération déterminante vu que les PV sont transmis aux différents candidats par leurs représentants qui ne siègent pas dans les commissions électorales locales au moment de la centralisation?
vous voyez bien cher compatriotes que la couture au fil blanc de ce grossier mensonge est visible même pour un aveugle! Etre juriste ou membre de la cour constitutionnelle ne signifie pas pas qu'on est le plus intelligent. Et s'associer à un français pour insulter l'intelligence de ses compatriotes pour des autorités de ce rang, est une haute trahison. Aussi, pour les raisons développées plus haut, je propose aux candidats de l'opposition, de porter plainte à Mme Rose Francine Rogombé président par intérim, Mlle Marie Madeleine Mborantsouo et sa suite, devant la haute cours de justice. Article 78 de la constitution.
1.La Haute Cour de justice est une juridiction d’exception non permanente.
2.Elle juge le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.
3.Le Président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant a la majorité des deux tiers ( 2/3 ) de ses membres, au scrutin public.
4.Pendant 1’intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier Ministre.
5.Le Vice-président de la République, les Présidents et Vice-présidents des Corps constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de justice des actes accomplis dans 1’exercice de leurs fonctions et qualifies de crimes ou délits au moment où ils été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat ( L. 1/97 du 22 avril 1997 ).
Source: LVDPG
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